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Le Congrès
a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Section I
Dispositions modifiant le titre
VIII de la Constitution et relatives à la magistrature
Art. Ier. - L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :
Section II
Dispositions modifiant les titres IX
et X
de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice
et à la responsabilité pénale des membres du
Gouvernement
Art. 2. - Le second alinéa de l'article 68 de la Constitution est abrogé.
Art.3. - Les titres X à XVI de la Constitution deviennent respectivement les titres XI à XVII de la Constitution.
Art. 4. - Il est inséré dans le Constitution un nouveau titre X et les articles 68-1 et 68-2 ainsi rédigés :
"Art. 68-1. - Les membres du gouvernement
sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits
au moment où ils ont été commis.
"Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
"La Cour de justice de la République est liée par
la définition des crimes et délits ainsi que par
la détermination des peines telles qu'elles résultent
de la loi.
"Art. 68-2. - La Cour de justice
de la République comprend quinze juges : douze parlementaires
élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement
général ou partiel de ces assemblées et trois
magistrats du siège à la Cour de cassation, dont
l'un préside la Cour de justice de la République.
"Toute personne qui se prétend lésée par
un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement
dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès
d'une commission des requêtes.
"Cette commission ordonne soit le classement de la procédure,
soit sa transmission au procureur général près
la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice
de la République.
"Le procureur général près la Cour de cassation
peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République
sur avis conforme de la commission des requêtes.
"Une loi organique détermine les conditions d'application
du présent article."
Section III
Dispositions transitoires
Art. 5. - Le titre XVI de la Constitution
est complété par un article 93 ainsi rédigé
:
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 juillet
1993.
(1) Loi constitutionnelle
no 93-952.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi constitutionnelle no 231 (1992-1993) ;
Rapport commun de MM. Etienne Dailly, Hubert Haenel et Charles Jolibois,
au nom de la commission des lois, no 316 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 27 mai 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat,
no 232 rectifié ;
Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois,
no 356 ;
Discussion les 22 et 23 juin 1993 et adoption le 23 juin 1993.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblé nationale,
no 389 (1992-1993) ;
Rapport de MM. Etienne Dailly, Hubert Haenel et Charles Jolibois,
au nom de la commission des lois, no 395 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 1er juillet 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications
par le Sénat en deuxième lecture, no 414 ;
Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois,
no 417 ;
Discussion et adoption le 7 juillet 1993.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblé nationale
en deuxième lecture, no 414 (1992-1993) ;
Rapport commun de MM. Etienne Dailly, Hubert Haenel et Charles Jolibois,
au nom de la commission des lois, no 415 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 8 juillet 1993.
Congrès :
Décret du Président de la République en date
du 13 juillet 1993 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle
au Parlement convoqué en Congrès.
Adoption le 19 juillet 1993.
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