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Le Congrès
a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article Ier
Après le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution
du 4 octobre 1958, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
"La langue de la République est le français."
Article 2
L'article 54 de la Constitution est ainsi rédigé :
"Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président
de la République, par le Premier Ministre, par le Président
de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés
ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international
en cause ne peut intervenir qu'après révision de la
Constitution."
Article 3
La deuxième phrase de l'article 74 de la Constitution est
remplacée par deux alinéas ainsi rédigés
:
"Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des
lois organiques qui définissent, notamment, les compétences
de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même
forme, après consultation de l'assemblée territoriale
intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée."
Article 4
Le titre XIV et le titre XV de la Constitution deviennent respectivement
le titre XV et le titre XVI.
Article 5
Il est inséré, dans la Constitution, un nouveau titre
XIV ainsi rédigé :
"Titre XIV Des Communautés européennes et de l'Union européenne
Art. 88-1. - La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.
Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet
à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès
leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions
d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.
Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions
peuvent être votées dans le cadre du présent
article, selon des modalités fixées par le règlement
de chaque assemblée."
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 1992.
(1) - Travaux préparatoires
: Loi constitutionnelle no 93-1256.
Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle (no 2623) ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois,
et annexe ; avis de M. Jean-Marie Caro, au nom de la commission des
affaires étrangères, et de M. Edmond Alphandéry,
au nom de la commission des finances (no 2676) ;
Rapport supplémentaire de M. Gérard Gouzes, au nom de
la commission des lois (no 2684)
Discussion les 5, 6, 7 et 12 mai 1992 et adoption le 12 mai 1992.
Sénat :
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée
nationale (no 334, 1991-1992) ;
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois
(no 375, 1991-1992) ;
Discussion les 2, 3, 9, 10, 11 et 16 juin 1992 et adoption le 16 juin
1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat
(no 2797) ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois
(no 2803) ;
Discussion et adoption le 18 juin 1992.
Congrès :
Décret du Président de la République en date
du 19 juin 1992 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle
au Parlement convoqué en Congrès.
Adoption le 23 juin 1992.
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