|
Article 1er
Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul
individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n'a le droit de défendre
que les actions nuisibles à la société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6
La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs représentants, à
sa formation. Elle doit être la même pour tous,
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé,
arrêté ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout
citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir
à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment nécessaires,
et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
|
|
Article 9
Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de
l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la
loi.
Article 12
La garantie des droits de l'homme et du
citoyen nécessite une force publique : cette force est
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13
Pour l'entretien de la force publique,
et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article 14
Tous les citoyens ont le droit de constater,
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle
la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
Article 17
La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.
|